2. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre d’orthophoniste ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes c, d, e et f du paragraphe 2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), que s’il est titulaire du permis de la catégorie orthophoniste mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1.
D. 58-2007, a. 2; D. 1031-2012, a. 1.